Abou Dawoud (640) rapporte d’après Oum Salama, qui a déclaré avoir posé cette question au Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): la femme peut elle prier vêtue d’une robe et d’un voile mais sans porter un pagne (couvrant ses pieds) ?
Il répondit: « Oui, si le robe est assez longue pour couvrir l’ extérieur des pieds. »

Al-Khattabi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit:
« Cette information (hadith) confirme l’avis de celui qui ne valide pas la prière de la femme qui laisse découverte une partie de son corps. Ne voyez vous pas qu’il (le Prophète) dit: « si la robe est assez longue pour couvrir ses pieds. » Il fait ainsi de la couverture des organes du corps une condition de validité de la prière.»
Extrait de Maalim as-sunan (1/159).

Cheikh Shams al-Haqq al-Adzim Abadi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit:
«Malick ibn Anas a dit : si une femme prie les cheveux ou les pieds découverts, elle doit reprendre la prière aussi longtemps que son heure n’a pas expiré.»
Extrait d’Awn al-Maaboud, charh sunani Abi Dawoud (2/242).

On lit dans la fatwa de la Commission permanente, deuxième collection (5/143):
«J’ai appris dans un programme religieux qu’il est interdit à la femme de prier sans couvrir ses pieds. Comment en juger ? »
Voici leur réponse:
« La femme doit couvrir tout son corps y compris les pieds quand elle prie. Quant au visage , elle peut la laisser découvert en absence d’hommes étrangers à elle. La découverte de vos pieds pendant vos prières dans le passé vous est pardonné, s’il plait à Allah à cause de votre ignorance. Allah est le garant de l’assistance.»

Cheikh Abdoul Aziz Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit:
« Le rattrapage des prières du passé résulte de l’omission d’une condition. Si la femme a prié sans se couvrir les pieds, elle doit rattraper la prière ainsi faite. Mais si elle agi par ignorance, peut -être Allah lui pardonnera-t-Il les prières du passé et elle n’aura pas à les rattraper. Il a été rapporté par une voie sûre que quand le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) vit un homme prier furtivement, il lui dit: « Va recommencer car tu n’as pas prié» (Hadith jugé authentique (dans les deux Sahih).

Ici, il (le Prophète) donne à l’intéressé l’ordre de reprendre la prière qu’il venait de faire sans lui demander d’en faire autant pour toutes les prières du passé compte tenu de son ignorance. Il semble que l’homme avait toujours prier comme il venait de le faire mais le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) lui trouva une excuse en raison de son ignorance. C’est pourquoi il ne lui demanda que de reprendre la prière du moment. Ce qui indique que quand on ignore une des pratiques obligatoires de la prière et qu’on en est informé à un moment donné, on ne reprend que la présente prière. Quant aux prières passées, elles sont jugées suffisantes. Voilà ce qui se dégage du hadith car le Messager Bénédiction et salut soient sur lui) n’a pas donné à l’homme qui a mal prié en sa présence l’ordre de reprendre ses prières mal faites du passé à cause de son ignorance parce que c’aurait été pénible pour lui.

Il en est de même pour la femme qui a accompli de nombreuses prières sans savoir qu’elle devait se couvrir les pieds. Elle n’est pas tenue de reprendre ses prières du passé, selon l’avis juste, s’il plait à Allah. En effet, son ignorance constitue une excuse pour elle. Cependant, elle doit veiller à l’avenir à couvrir correctement son corps y compris ses pieds mais pas son visage et ses paumes qui ne constituent pas une awra à cacher quand elle prie, à l’avis des ulémas. Si toutefois, elle se couvre les paumes pour tenir compte de la divergence de vues sur la question, c’est mieux.»
Extrait légèrement remanié des Fatwa nouroune alad-darb d’Ibn Baz.

http://www.binbaz.org.sa/mat/14792