1. D’après Uqba ibn Amir al-Djuhani, le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) accueillit un groupe de personnes et reçut le serment d’allégeance de neuf d’entre eux et s’abstient d’en faire de même pour le dixième.
– « Vous avez reçu le serment d’allégeance de neuf et ne l’avez pas fait pour celui-ci ? ! »
– « Il est porteur d’une amulette »
L’homme introduisit sa main et coupa l’amulette. C’est alors que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) reçut son serment d’allégeance et dit : « Quiconque porte une amulette tombe dans l’idolâtrie »
Ce hadith a été déclaré authentique par Cheikh al-Albani dans as-silsila as-sahiha, 492.
2. D’après Zaynab, la femme d’Abd Allah Ibn Massoud, celui-ci a dit : « J’ai entendu le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dire : « Certes, le recours à l’exorcisme, le port d’amulettes et l’usage de Tiwala relèvent du chirk ».
– « Je lui ai dit : pourquoi dis-tu cela ? Au nom d’Allah ! Mon œil me faisait mal et je fréquentais un guérisseur juif et son exorcisation calmait la douleur ».
– Abd Allah dit : ce n’était dû qu’à une intervention de Satan ; il te touchait de sa main puis s’en éloignait quand le juif t’exorcisait. Il te suffit de dire ce que le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) avait l’habitude de dire, à savoir : « Fais disparaître le mal, ô Maître des humains ! Guéris car tu es le Guérisseur. Point de guérison en dehors de celle que Tu opères ; elle ne laisse subsister aucune affection. Ce hadith a été déclaré authentique par Cheikh al-Albani dans as-silsila as-sahiha, 331 et 2972.
3. Les ulémas de la Commission Permanente ont dit : « Les ulémas sont tous d’avis qu’il est interdit de porter des amulettes non extraites du Coran. Cependant, il y a divergence de vues en leur sein au sujet de celles dont le contenu provient du Coran. Certains en ont autorisé le port alors que d’autres l’ont interdit. Cette dernière position est plus plausible compte tenu de la portée générale des hadith et de la nécessité de bannir les prétextes.
Cheikh Abd al-Aziz ibn Baz, Cheikh Abd Allah ibn Ghoudayyan et Cheikh Abd Allah ibn Qaoud. Fatawa de la Commission Permanente, 1/212.
4. Cheikh al-Albani (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Cette aberration ne cesse de se propager au sein des bédouins, des paysans et de certains milieux d’urbains. Les manifestations en consistent dans les perles accrochées au rétroviseur par certains automobilistes, et la vieille chaussure accrochée à l’avant ou à l’arrière du véhicule, et le fer à cheval fixé à l’entrée de maison ou de la boutique pour conjurer le mauvais œil, selon eux. Il en existe d’autres qui tendent à se généraliser à cause de l’ignorance de la foi en l’unicité absolue d’Allah et les pratiques polythéistes et idolâtres qui lui sont incompatibles et pour l’éradication desquelles les messagers ont été envoyés et les livres révélés. Ce n’est qu’auprès d’Allah qu’on doit se plaindre de l’ignorance et de l’éloignement de la religion qui prévalent au sein des musulmans contemporains.
Silsilatou al-ahadith as-sahiha, 1/890- (492).
5. Cheikh Al-Outheymine dit à ce sujet dans son livre (El qawlou-l-moufid ‘ala kitabi-tawhid) : « … Le port d’un anneau ou autre, s’il est porté par conviction qu’il a le pouvoir d’agir sur la création en dehors d’Allah, son auteur est par conséquent un polythéiste et a commis du polythéisme majeur qui s’oppose à l’unicité dans la seigneurie, car il a reconnu un autre créateur avec Allah [sans même le savoir]. Et s’il croit qu’il est simplement une cause [d’obtention d’un bien ou de dissipation d’un mal], sans lui attribuer ce caractère indépendant, il est alors considéré comme polythéiste de type mineur [n’excluant pas de la sphère de l’islam], car à partir du moment où il attribue à cet anneau [ou cette main] le caractère de cause, il s’est alors associé à Allah le Très-Haut en l’octroyant de son propre chef. »
6. En résumé, nous dirons concernant le port de « la main de fatma » (les autres amulettes en général), que son jugement varie en fonction de l’intention de la personne qui la porte, mais reste interdite dans tous les cas :
1- Si elle est portée par conviction qu’elle détient le pouvoir de repousser le mauvais œil, un mal quelconque ou d’attirer un bien en dehors d’Allah, alors dans ce cas il s’agit du polythéisme majeur qui fait sortir totalement de l’islam, l’auteur d’un tel acte n’est plus considéré comme musulman.
2- Si elle est portée par conviction qu’elle est une cause par laquelle Allah le Très-Haut repousse ce qui pourrait nuire comme maux ou accorder le bien, alors dans ce cas-là, il s’agit du polythéisme mineur, un tel acte représente un danger, car il est un moyen pouvant mener au grand polythéisme.
3- Si elle est utilisée sans ces convictions vues plus haut, mais simplement comme décoration, alors son jugement est l’interdiction, car dans ce cas il y a une ressemblance avec ceux qui commettent le polythéisme mineur, et « celui qui imite un peuple en fait partie ».