Question : Quelles sont les choses qui annulent le jeûne ?
Réponse de Shaykh Al-‘Uthaymîn (qu’Allah lui fasse miséricorde) : Le jeûne est annulé par :
1 – le rapport sexuel
2 – Manger
3 – Boire
4 – l’éjaculation volontaire provoquée par la recherche de plaisir
5 – tout ce qui est assimilé au fait de boire et manger
6 – vomir volontairement
7 – Le sang extrait par hijâmah (NdT : sur ce point les avis des savants divergent)
8 – Le sang des règles et de l’accouchement
Pour ce qui est de la nourriture, de la boisson et du rapport sexuel, la preuve est la Parole d’Allah : « Désormais, jouissez d’elles, et cherchez ce qu’Allah a prescrit pour vous. Et mangez et buvez jusqu’à ce que vous puissiez distinguer le fil blanc de l’aube du fil noir [de la nuit]. Puis accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit. » (Al-Baqarah : 187)
Pour ce qui est de l’éjaculation volontaire provoquée par la recherche de plaisir (shahwah), la preuve est la Parole d’Allah dans le hadith qudsî à propos du jeûneur : « Il laisse sa nourriture, sa boisson et ses désirs (sexuels) pour Moi. » Et l’éjaculation est considéré comme une shahwah, d’après la parole du Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) : « Et dans le rapport que l’un d’entre vous a avec son épouse, il y a une aumône. » Les Compagnons dirent : « Ô Messager d’Allah ! L’un d’entre nous assouvi son désir (shahwah) et il est récompensé en cela ? » Il dit : « S’il l’avait assouvi (en arabe : il dépose) dans l’illicite, n’aurait-il pas commis un péché ? De même s’il l’assouvit dans le licite, il est récompensé pour cela. » (Muslim) Et ce que l’on dépose, c’est le sperme (manî) éjaculé. C’est pour cela que l’avis authentique est que le liquide pré-séminal (madhî) n’annule pas le jeûne même s’il sort sous l’effet du désir et des caresses sans qu’il y ait pourtant pénétration.
Cinquièmement : tout ce qui est assimilé au fait de boire et manger, comme les injections nutritives qui dispensent de boire et de manger, car même si ce n’est pas de la nourriture et de la boisson, elles en portent le sens puisqu’elles dispensent de manger, et ce qui a le sens d’une chose en porte aussi le jugement. Le corps se nourrit ainsi, à travers ces injections. Quant aux injections qui ne sont pas nutritives et ne remplacent pas la nourriture et la boisson, elles n’annulent pas le jeûne, que cette injection soit faite dans une veine ou un muscle ou sur tout autre endroit du corps.
Sixièmement : vomir volontairement, c’est-à-dire faire sortir ce qui est dans le ventre par la bouche, et ce d’après le hadith d’Abû Hurayrah qui rapporte que le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a dit : « Celui qui se fait vomir, qu’il compense son jeûne et celui qui est pris de vomissements (involontaires) n’a pas à compenser. » (Abû Dâwûd, At-Tirmidhî) La sagesse en cela est que lorsque l’on vomit, le ventre se vide de nourriture et le corps a besoin de combler ce vide. Ainsi nous disons que si c’est un jeûne obligatoire, il n’est pas permis de se faire vomir, car celui qui le fait annule son jeûne.
Septièmement : Le sang extrait par hijâmah, d’après la parole du Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) : « Celui qui pratique la hijâmah et celui qui se la fait faire ont rompu leur jeûne. » (Al-Bukhârî dans ses commentaires, NdT : ce qui signifie que le hadith n’a pas le même degré que ceux rapporté dans le corps du texte du Sahîh)
Huitièmement : Le sang des règles et de l’accouchement, d’après la parole du Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) à propos de la femme : « N’est-ce pas que lorsqu’elle a ses règles, elle ne prie pas et ne jeûne pas. » (Al-Bukhârî, Muslim) Les savants sont unanimes sur le fait que le jeûne de la femme en période de menstrues ou de saignement post-natal n’est pas valide.
Ces actes annulatifs n’invalident le jeûne qu’à trois conditions :
– La science (savoir que cette chose annule le jeûne)
– La présence d’esprit (ne pas avoir oublié au moment où on commet l’acte)
– La volonté (vouloir commettre l’acte en sachant qu’il annule le jeûne)
Donc, si on commet un acte annulatif du jeûne, celui-ci n’est invalidé que si ces trois conditions sont remplies :
Première condition : le jeûneur doit connaître le jugement (sur l’acte qu’il commet) et connaître l’état (dans lequel il est), c’est-à-dire le temps. S’il ne connaît pas le jugement ou l’heure, son jeûne reste valide d’après la Parole d’Allah : « Seigneur, ne nous châtie pas s’il nous arrive d’oublier ou de commettre une erreur » (Al-Baqarah : 286), et Allah a dit : « Je l’ai fait » ; et Sa Parole « Vous n’êtes pas blâmés pour ce que vous faites par erreur, mais pour ce que vos coeurs font délibérément » (Al-Ahzab : 5), et ce sont deux preuves générales.
Il y a aussi dans la sunna des preuves authentiques spécifiques au jeûne. Al-Bukhârî rapporte que ‘Idî ibn Hâtim a jeûné et a placé sous son coussin deux lacets (utilisés pour attacher les pattes du chameau lorsqu’il s’assoit), l’un était noir et l’autre blanc. Il mangea et but jusqu’à ce qu’il puisse distinguer l’un de l’autre, et lorsque ce fut le cas, il s’arrêta. Le lendemain, il informa le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) de cela, et le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) lui expliqua que le sens du fil blanc et du fil noir dans le verset n’était pas les fils connus, mais que le fil blanc était le fil blanc du jour et le fil noir celui de la nuit. Et le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) ne lui a pas ordonné de recommencer son jeûne, car il ignorait le jugement et pensait que tel était le sens du verset.
Quant au fait d’ignorer le temps (l’heure) cela est rapporté par Al-Bukhârî d’après Asmâ bint Abî Bakr qui dit : « A l’époque du Prophète, nous avons rompu le jeûne un jour nuageux et ensuite le soleil est réapparu. » Et le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) ne leur a pas ordonné de compenser ce jour de jeûne, et si cela avait été obligatoire il le leur aurait ordonné, et s’il le leur avait ordonné cela aurait été transmis à la Communauté d’après la Parole d’Allah : « c’est Nous Qui avons fait descendre le Rappel, et c’est Nous Qui le préservons » (Al-Hijr : 9). Puisque cela n’a pas été rapporté malgré le nombre de compagnons qui auraient pu le faire, nous savons qu’il ne le leur a pas ordonné et que cela n’est pas obligatoire. Un exemple similaire : si quelqu’un se lève en pensant qu’il fait encore nuit et qu’il mange et boit, puis se rend compte qu’il a mangé et bu après l’arrivée de l’aube, il n’a pas à compenser ce jour car il était ignorant.
Deuxième condition : la présence d’esprit, dont le contraire est l’oubli. S’il mange et boit par oubli, son jeûne reste valide et il n’a pas à compenser ce jour d’après la Parole d’Allah : « Seigneur, ne nous châtie pas s’il nous arrive d’oublier ou de commettre une erreur » et Allah a dit : « Je l’ai fait. » Aussi d’après le hadith d’Abû Hurayrah qui rapporte que le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a dit : « Celui qui mange ou boit alors qu’il jeûne, qu’il complète son jeûne, car c’est Allah qui l’a nourrit et abreuvé. » (Al-Bukhârî, Muslim)
Troisième condition : la volonté, c’est-à-dire choisir de faire cet acte annulatif du jeûne. Et s’il ne choisit pas de la faire, son jeûne est valide, qu’il soit contraint ou non, d’après la Parole d’Allah : « Quiconque a renié la foi après avoir cru encourra la colère d’Allah – sauf ceux qui y auraient été contraints par la force alors que leurs coeurs demeurent pleins de la sérénité de la foi – mais ce sont ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, qui encourront la colère d’Allah et qui auront un châtiment terrible » (An-Nahl : 106) Si la mécréance peut être pardonnée sous la contrainte, alors a fortiori pour ce qui est moindre. Aussi d’après le hadith du Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) : « Allah a pardonné à ma communauté l’erreur, l’oubli et ce à quoi ils ont été contraints. » (Ibn Mâjah) Ainsi, si de la poussière vole jusqu’au nez du jeûneur et qu’il sent son goût dans sa gorge et descend dans son estomac, son jeûne n’est pas rompu, car il n’a pas voulu cela. De même, si on le contraint à manger et qu’il mange tout en répugnant cela, son jeûne est valide car il n’a pas choisi de le faire. Aussi, si en dormant il a un rêve érotique et éjacule, son jeûne est valide car le dormeur n’a aucune volonté propre. Aussi, si un homme contraint son épouse à un rapport sexuel alors qu’elle jeûne, le jeûne de cette femme reste valide, car elle n’a pas voulu cela.
Il y a un point qu’il faut noter : si l’homme rompt son jeûne par l’acte sexuel un jour de Ramadan, alors qu’il doit jeûner, cela entraîne cinq choses :
– Le péché
– L’obligation de jeûner le restant du jour
– L’invalidité de son jeûne
– La compensation (Qadhâ)
– L’expiation (Kaffârah)
Il n’y a aucune différence entre le fait qu’il connaisse ce qui lui incombe suite à cet acte ou qu’il l’ignore. C’est-à-dire que si l’homme a un rapport sexuel pendant une journée de Ramadan, alors que le jeûne lui est obligatoire, mais qu’il ignore que l’expiation lui est obligatoire, alors les points précédents s’appliquent quand même, car il a voulu faire cet acte qui annule le jeûne. Et le fait qu’il ait voulu le faire lui impose les règles qui en découlent. Abû Hurayrah rapporte qu’un homme est venu voir le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) et a dit : « Ô Messager d’Allah ! Je suis perdu ! » Il dit : « Et qu’est-ce qui t’a perdu ? » Il dit : « J’ai eu un rapport sexuel avec mon épouse pendant Ramadan alors que je jeûnais. » Le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) lui ordonna alors une expiation, alors que cet homme ne savait pas qu’il devait une expiation. Et nous disons « alors que le jeûne lui est obligatoire » afin d’exclure le voyageur qui jeûne pendant Ramadan et qui a un rapport avec son épouse, dans ce cas l’expiation ne lui est pas obligatoire. Par exemple, un homme voyage avec son épouse pendant Ramadan, et tous deux jeûnent, puis ils ont un rapport sexuel, dans ce cas l’expiation ne lui est pas obligatoire, car le jeûne n’est pas obligatoire pour le voyageur qui peut choisir de compléter son jour de jeûne, ou de rompre et de compenser ce jour.
Source : Fatâwâ Arkân Al-Islâm, p.469-475