Le Shirk comporte deux variétés :
– La première est le Shirk majeur qui exclut son auteur de la religion et le condamne à un séjour éternel en enfer, s’il meurt avant de se repentir.
Ce Shirk consiste à détourner un acte cultuel quelconque au profit d’un autre qu’Allah.
Tel est le cas de celui qui invoque quelqu’un en dehors d’Allah, lui consacre des sacrifices ou formule des vœux de servir un autre qu’Allah comme les (occupants des) tombeaux, les djinns et les démons.
Ce Shirk peut aussi revêtir la forme de la peur d’un préjudice provenant des morts, des djinns ou des démons jugés capables de faire du mal ou de rendre malade.
Fait partie du Shirk encore le fait d’espérer que quelqu’un veillera en dehors d’Allah à satisfaire les besoins de l’intéressé et à dissiper ses soucis, ce qu’Allah seul est capable de réaliser.
[Pourtant] c’est ce qui se pratique maintenant autour des mausolées qui abritent les tombes des saints.
A ce propos, le Très Haut dit: «Ils adorent au lieu d’Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent: « Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d’Allah ». Dis: « Informerez-vous Allah de ce qu’Il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre? » Pureté à Lui, Il est Très élevé au-dessus de ce qu’Ils Lui associent! » (Coran, 10 :18)
– La seconde variété réside dans un Shirk mineur qui n’exclut pas son auteur de la religion, mais affaiblit sa foi en l’unicité divine et peut conduire au Shirk majeur.
Il revêt deux formes :
La première est apparente inhérente à l’usage de certains termes et expressions et au recours à certaines pratiques. C’est le cas de jurer par le nom d’un autre qu’Allah. Le Prophète (sallallahou ‘alaihi wa sallam ) a dit: « Quiconque jure au nom d’un autre qu’Allah s’est rendu mécréant et polythéiste » (rapporté par At-Tirmidhi qui l’a classé bon et Al-Hakim qui l’a classé excellent).
C’est aussi le cas de dire: s’il plaît à Allah et à toi ». Quand quelqu’un le dit au Prophète (sallallahou ‘alaihi wa sallam ), il lui répondit: « As-tu fait de moi l’égal d’Allah? Dis: s’il plaît à Allah seul » (rapporté par An Nassaï).
C’est encore comme l’usage de l’expression: «N’eût été Allah et Un tel ». La formulation correcte de l’idée consiste à dire «S’il plaît à Allah puis à Un tel » et «N’eût été Allah puis Un tel » car la conjonction thoumma (puis) implique classement et attardement. Ce qui traduit la dépendance de la volonté humaine de la volonté divine. A ce propos, le Très Haut dit: «Mais vous ne pouvez vouloir, que si Allah veut, (Lui), le Seigneur de l’Univers.» (Coran, 81:29)
Quant à la conjonction waw (et), elle n’implique qu’un simple raccordement et coordination. Ce qui ne signifie ni ordre ni succession immédiate. Fait partie de ce Shirk encore l’usage de l’expression: «Je n’ai qu’Allah et toi» et «ceci relève’ de la bénédiction divine et de la tienne ».
Quant aux pratiques, il s’agit, par exemple, du port d’un anneau et d’un fil censés pouvoir repousser ou éradiquer le malheur. Il en est de même du port d’amulettes par peur du mauvais œil ou d’autres (maux).
Si l’on croit que le port de ces objets est un moyen efficace d’effacer le malheur ou de l’écarter, on est tombé dans le Shirk mineur. Car Allah n’a pas fait de ces pratiques des moyens de guérir le malheur. Si l’on croit que ces objets peuvent intrinsèquement effacer ou écarter un malheur, on tombe dans le Shirk majeur, car on s’accroche à un autre qu’Allah.
La deuxième forme du Shirk mineur est subtile et affecte les volontés et les intentions comme le goût de se faire voir et entendre. C’est le cas de celui qui accomplit une action du type de celles que l’on mène pour se rapprocher d’Allah, mais dans le seul but d’obtenir des louanges: on embellit sa prière ou fait des aumônes pour être loué. On prononce le dhikr et récite le Coran avec une belle voix afin que les gens entendent et louent le récitant. Quand le désir de se faire voir à l’œuvre accompagne une action, il en entraîne la nullité. Allah le Très Haut dit: «Quiconque, donc, espère rencontrer son Seigneur qu’il fasse de bonnes actions et qu’il n’associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur ». »(Coran, 18 : 110).
Le Prophète (sallallahou ‘alaihi wa sallam ) a dit: – « Ce que je crains le plus pour vous c’est le Shirk mineur. »
– «Que signifie le Shirk mineur, 0 messager d’Allah? »
– «C’est le désir de se faire voir à l’œuvre. »
(Rapporté par Ahmad, par At-Tabarani et par Al Baghawi dans Sharh As Sounna)
Fait partie du Shirk subtil encore le fait de mener une action cultuelle par avidité matérielle, comme celui qui participe au pèlerinage, sert de muezzin ou d’imam ou acquiert le savoir religieux, dans le seul dessein de gagner de l’argent.
Le Prophète (sallallahou ‘alaihi wa sallam ) a dit: « Malheur à l’adorateur du dinar, malheur à l’adorateur du dirham, malheur à l’adorateur des beaux tissus, malheur à l’adorateur des beaux pâturages; celui qui est satisfait quand on lui donne et est insatisfait quand on le prive de dons.» (Rapporté par Boukhari).
L’imam Ibn al Qayyim (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « Le Shirk dans les volontés et les intentions est un océan sans côte. Rares sont ceux qui y échappent. Quiconque vise à travers son action un autre qu’Allah et nourrit une intention autre que celle de se rapprocher d’Allah et de chercher Sa récompense rend sa volonté et son intention impures. La sincérité à l’égard d’Allah doit être entière, et ce, aussi bien dans les actes que dans les propos, les intentions et la volonté. Voilà la religion droite, la voie d’Abraham, la seule agréée par Allah, la réalité de l’Islam qu’Allah a donné à Ses serviteurs l’ordre de suivre.
A ce propos le Très Haut dit: « Et quiconque désire une religion autre que l’Islam, ne sera point agréé, et il sera, dans l’au-delà parmi les perdants.» (Coran, 3 : 85)
C’est la voie d’Abraham (que le salut d’Allah soit sur lui) que ne trouvent indésirable que les étourdis » (La réplique suffisante – Al djawab al-Kafi: p. 115)
– De ce qui précède on peut déduire qu’il existe entre les Shirk majeur et mineur les différences que voici :
Le premier exclut son auteur de la religion alors que le second ne le fait pas.
Le premier condamne son auteur à un séjour éternel en enfer alors que le second prévoit la possibilité d’une délivrance pour celui qui va en enfer.
Le premier entraîne la nullité des œuvres alors que le second n’annule pas toutes les œuvres mais seulement celles qui en sont entachées.
Le premier rend vulnérables le sang et les biens de son auteur alors que le second n’entraîne pas ces effets.
Source: Aquidatou Tawhid de sheikh salih al-fawzan