Mouslim (1598) a rapporté que Djaber a dit : « Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a maudit celui qui se nourrit de l’usure, celui qui la produit, celui qui l’enregistre et celui qui la témoigne. Il dit qu’ils sont tous pareils.
Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : « Cela signifie qu’ils méritent tous la malédiction car ils ont agi solidairement. »
Extrait de Fatawa Nouroune ala ad-darb (16/2) selon la numérotation de la Chamilah.
L’imam al-Bokhari (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a consacré un chapitre de son Sahih (3/59) intitulé : chapitre sur le consommateur de l’usure, son témoin et son enregistreur en faisant allusion à ce hadith rapporté par l’imam Mouslim.
Ensuite, il cite dans ce chapitre deux hadiths, dont l’un a été transmis par Aicha et conçu en ces termes : «Quand les derniers versets de la sourate de la Vache furent révélés, le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) les récita puis il interdit le commerce du vin.
L’autre hadith a été recueilli du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) par Samourah selon lequel le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « J’ai vu en rêve la veille que deux hommes se sont présentés à moi et m’ont amené à une terre sainte, d’où nous avons poursuivi notre marche jusqu’à notre arrivée au bord d’une rivière de sang dans laquelle un homme se tenait debout et au milieu de laquelle se trouvait un homme devant (un amas) de pierres.
Le premier homme s’apprêtait à sortir et chaque fois qu’il tentait de le faire, l’autre homme lui lançait une pierre à la bouche, histoire de le repousser. La même scène se répétait à chaque tentative et l’autre retournait à son point départ. J’ai dit (à l’un de mes compagnons) : qui est celui-ci ?-« Le consommateur de l’usure. » Répondit-il.
Al-Hafedz ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Selon Ibn at-Tine les deux hadiths susmentionnés ne contiennent aucune mention de celui qui inscrit une opération usurière ou en fait témoignage. »
On lui réplique que ces deux agents sont cités par assimilation parce qu’ils aident le consommateur de l’usure. Ceci s’applique au complice de l’initiateur de la transaction. Quant à celui qui se contente de l’enregistrer et celui qui atteste avoir assisté à l’opération pour faire émerger la vérité, ceux-là agissent de bonne foi et ne sont pas exposés à la menace citée dans le hadith.
Celui-ci ne concerne en réalité que l’intervenant animé par le dessein d’aider l’initiateur de l’opération en l’enregistrant ou donnant son témoignage. On peut les traiter comme celui qui dit : « La vente est comme l’usure »
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Celui qui aide à perpétuer un acte de désobéissance envers Allah assume sa part du péché qui en résulte. Il a été rapporté de façon sûre que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a maudit celui qui se nourrit de l’usure, celui qui la produit, celui qui l’enregistre et celui qui la témoigne car les deux témoins et celui qui enregistre l’opération concourent à l’établissement du contrat et partant reçoivent leur part de la malédiction. »
Extrait de Liqaa ach-chahri (35/24) selon la numérotation de la Chamilah.
Cheikh Ibn Outhaymine a dit : « Il est permis de traiter avec une personne qui mène des opérations usurières, à condition de traiter avec elle d’une manière saine. Il est par exemple permis de faire des achats auprès d’un usurier comme il est permis de lui emprunter. Tout cela est sans aucun inconvénient. En effet, le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) traitait avec des juifs qui pourtant consommaient avec avidité des biens illicites. Il a accepté leurs cadeaux, répondu à leurs invitations et conclu avec eux des achats et ventes.
En somme, il n’y a aucun inconvénient à traiter licitement avec quelqu’un qui fait des acquisitions illicites.»
Extrait e fatawas Nouroune ala ad-darb (16/2) selon la numérotation de la Chamilah.