Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit :
« La croyance au caractère obligatoire des prescriptions évidentes et concordantes et à l’interdiction des choses proscrites de manière claire et concordante fait partie des piliers de la foi et des fondements de la religion. Celui qui la nie est unanimement considéré comme un infidèle.
Madjmou al-fatawa, 12/497.
Ibn Qudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit :
« Devient mécréant quiconque croit licite quelque chose qui est unanimement et sans le moindre doute considéré comme illicite en raison des textes qui le présentent comme tel à l’instar de la viande porcine, la fornication, etc.».
AL-Mouhgni, 12/276).
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit :
« Le statut de l’usure est qu’elle est interdite selon le Coran, la Sunna et le consensus des musulmans. Sa pratique est classée parmi les péchés majeurs. Car Allah en dit : «Ceux qui mangent (pratiquent) de l’intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce qu’ils disent: « Le commerce est tout à fait comme l’intérêt ». Alors qu’Allah a rendu licite le commerce, et illicite l’intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu’il a acquis auparavant; et son affaire dépend d’Allah. Mais quiconque récidive… alors les voilà, les gens du Feu! Ils y demeureront éternellement. » et «Ceux qui mangent (pratiquent) de l’intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce qu’ils disent: « Le commerce est tout à fait comme l’intérêt ». Alors qu’Allah a rendu licite le commerce, et illicite l’intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu’il a acquis auparavant; et son affaire dépend d’Allah. Mais quiconque récidive… alors les voilà, les gens du Feu! Ils y demeureront éternellement. » et le Messager (bénédiction et salut soient sur lui) a maudit le consommateur du revenu de l’usure, son producteur, celui qui l’enregistre et ceux qui l’attestent et il a dit qu’ils sont tous pareils. Aussi relève-elle certainement des plus graves péchés. Elle est unanimement interdite. De sorte que si quelqu’un qui a vécu en milieu musulman en conteste le caractère interdit, il devient un apostat. Car elle relève des proscriptions évidentes et admises à l’unanimité.
Ce que nous venons de dire signifie-t-il que le consensus s’est dégagé au sein des ulémas à propos de chacune des formes de l’usure ? Assurément, non. Car certaines de ses formes font l’objet d’une divergence de vues. C’est comme ce que nous avions dit à propos de la zakate ; l’unanimité sur son caractère obligatoire ne signifie pas que chacun de ses aspects fait l’objet d’un consensus au sein des ulémas. Car il y a bien une divergence de vues chez ceux-ci sur l’application de la zakate aux chameaux et aux vaches de labours utilisées dans l’agriculture et le transport de l’eau. Il y a encore une divergence de vues à propos de son application aux bijoux et autres objets similaires. Cependant, les ulémas sont, dans l’ensemble, d’avis que la pratique de l’usure est prohibée et qu’elle fait partie des péchés majeurs ».
Extrait de Charh al-Mumti’ ala zad al-Moustaqna’a, 8/387.