1. Question posée au Grand Savant Salafi du Yémen, Cheikh Mouqbil (Qu’Allah lui fasse miséricorde) : Est-il permis à la femme de porter une robe de mariée blanche en sachant que ça rentre dans la ressemblance aux juifs et aux chrétiens ?
Certaines femmes disent que si l’intention dans cela n’est pas de les imiter mais seulement de s’embellir pour l’époux, alors dans ce cas c’est permis ! Est-ce correct ?
Réponse du Cheikh : Si l’on sait que cette robe est spécifique aux juifs et aux chrétiens et que c’est une imitation, alors le hadith a une portée générale : « Quiconque imite un peuple fait partie de lui » (Hadîth rapporté par l’imâm Ahmed et déclaré bon par Sheykh Al-Albânî)
Ce n’est pas une condition que la personne ait ou non l’intention d’imiter !
Source : fatawa al-mar’a al-mouslima lil imâm al-Wâdi’î, question 307, page 282
2. Question posée au Grand Savant Salafi d’Afrique, Cheikh Mohammed Ali Ferkous :
Quel est le jugement relatif au fait que la mariée porte la robe blanche la nuit de sa fête de mariage ?
Réponse du Cheikh : Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :
Il est notoire que la robe blanche est l’une des caractéristiques propres aux fêtes de mariage chrétien et fait partie de leurs habillements religieux et mondains. Et puisque le droit du désaveu implique que le musulman ne doit ni assister aux cérémonies et aux fêtes des mécréants ni les féliciter à leur occasion, vu qu’elles relèvent du mensonge et de la fausseté, tel qu’il est signalé dans l’exégèse de certaines gens du savoir en se basant sur le verset dans lequel Allâh عزّ وجلّ dit :
﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَشۡهَدُونَ ٱلزُّورَ﴾ [الفرقان: 72].
Sens du verset : ﴾Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages ﴿ [s. Al-Fourqâne (le Discernement) : v.72]
C’est-à-dire [en assistant] aux fêtes et aux cérémonies des mécréants(1), il est, alors, interdit de les imiter dans leurs fêtes et dans la façon dont ils s’habillent à l’occasion de ces fêtes. En effet, l’interdiction relative à cette imitation est authentiquement rapportée dans le hadith dans lequel le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Quiconque imite un peuple devient un des leurs. »(2)
De même, Mouslim a rapporté dans son Sahîh que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Ces vêtements appartiennent aux mécréants. Alors, ne les porte pas. »(3)
Par ailleurs, il est communément connu dans les sociétés musulmanes que l’habit blanc est spécifique aux hommes et non aux femmes. Donc, la mariée qui s’embellit en mettant un habit de couleur blanche ressemblerait aux hommes, alors que « le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a maudit les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes et les femmes qui cherchent à ressembler aux hommes »(4).
Du reste, ce genre d’habit fait partie des habits de célébrité interdits par la Charia(5).
Pour cela, la femme doit se garder de porter un tel habit et choisir un vêtement, conforme à Charia, propre aux femmes, de manière à s’adapter aux textes religieux et sans les contredire.
Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
Alger, le 7 de Djoumâdâ Ath-Thâniya 1427 H,
correspondant au 2 juillet 2006 G.
(1) Cette exégèse est adoptée par Aboû Al-‘Âlia, Tâwoûs, Mohammad ibn Sîrîne, Adh-Dhahhâk, Ar-Rabî‘ ibn Anas et d’autres aussi. Cf. : Tafsîr Ibn Kathîr (6/130).
(2) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (4031), Ahmad (5114), At-Tahâwî dans Mouchkil Al-Âthâr (198) et Ibn Abî Chayba dans Al-Mousannaf (33016), par l’intermédiaire d’Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما. Ce hadith est jugé haşane (bon) par Ibn Hadjar dans Fath Al-Bârî (10/282). Il est, d’autre part, jugé authentique par Al-‘Irâqî dans Takhrîdj Al-Ihyâ’ (1/359) et par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (1269). Cf. : Nasb Ar-Râya d’Az-Zayla‘î (4/347).
(3) Rapporté par Mouslim (2077) et par Al-Bayhaqî (8900), par l’intermédiaire de ‘Abd Allâh ibn ‘Amr ibn Al-‘Âs رضي الله عنهما.
(4) Rapporté par : Al-Boukhârî (5885), Aboû Dâwoûd (4097), At-Tirmidhî (2784), Ibn Mâdjah (1904), Ahmad (2291) et At-Tabarânî dans Al-Mou‘djam Al-Awsat (4003), par l’intermédiaire d’Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما.
(5) Voir : le hadith d’Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما. Ce hadith est rapporté par Ahmad (5664), Aboû Dâwoûd (4029) et Ibn Mâdjah (3603), par l’intermédiaire d’Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما. La version d’Ibn Mâdjah est : « Quiconque porte un vêtement de célébrité, Allâh lui fera porter un vêtement d’humiliation le Jour de la Résurrection. » ce hadith est jugé haşane (bon) par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (6526).
Source : Tiré du site officiel du Cheikh