Question 2 posée au Comité des Grands Savants d’Arabie sous la présidence du Grand Moufty Cheikh Ibn Baz (rahimahullah) :
Quel est l’avis religieux quant à l’accomplissement du Hadj avec de l’argent illicite, autrement dit, de l’argent gagné de la vente de drogues (les bénéficiaires de cet argent ayant, par la suite, envoyé les billets de voyage à leurs parents pour accomplir le Hadj)? Il est à noter que certaines personnes savent très bien que la source de cet argent est la vente de drogue. Ce Hadj est-il accepté ou non?

Réponse 2: La Hadj accompli par de l’argent illicite n’est pas invalide, mais le péché est rattaché au gain illicite. Cet argent diminue la récompense du Hadj sans l’abolir.
Qu’Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Tiré du site officiel de alifta
La question 2 de la Fatwa numéro (13619)

 

La question posée au Grand Savant Salafi d’Algérie, Cheikh Mohammed Ali Ferkous :
Quel est le jugement à propos de faire le hadj moyennant l’argent illicite ?

La réponse du Cheikh : Louange à Allah, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allah a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Ceci dit :

Le hadj est une adoration obligatoire composée de la capacité physique et la capacité pécuniaire. La personne religieusement responsable doit alors l’accomplir moyennant l’argent bien acquis et le gain licite, afin d’acquérir la récompense et la rétribution (dans l’au-delà). Allah عزّ وجلّ dit :
﴿وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: 197].
Le sens du verset : ﴾Et prenez vos provisions ; mais vraiment la meilleure provision est la piété﴿ [El-Baqarah (La Vache) : 197].
Le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم dit aussi: « Allah est certes Bon ; et Il n’accepte que ce qui est bon »(1).

Toutefois, celui qui accomplit le hadj moyennant l’argent illicite, son hadj est valide selon la plus valable des deux opinions adoptées par les ulémas, et il sera dispensé de cette obligation et ne lui sera pas réclamé de l’accomplir ; mais il supportera le péché de cet acte illicite ; car l’ordre et l’interdiction sont détachés l’un de l’autre, en raison des textes authentiques déjà mentionnés. En effet, la dépense pécuniaire n’est pas exigée en elle-même (du propre argent de celui qui accomplit l’adoration), car il est permis à la personne religieusement responsable d’accomplir son hadj moyennant les dépenses octroyées par autrui, et si la dépense est issue d’un acquis licite, l’acte sera rétribué (dans l’au-delà), sinon la personne n’aura pas de rétribution. De plus, la dépense pécuniaire n’est pas une condition pour la validité du hadj, mais elle est une condition pour que le hadj soit obligatoire pour la personne qui est loin (de la Mecque) et non pas pour celle qui est proche, car le hadj de celle qui est proche et est capable de l’accomplir sans faire des dépenses est valide ; et il n’a jamais été rapporté qu’un des ulémas l’a jugé invalide. Ainsi, il est bien clair que l’ordre et l’interdiction sont détachés l’un de l’autre.

Pour ce qui est du hadith : « Celui qui accomplit le hadj au moyen de l’argent illicite et dit : Lebbeyka Allâhoumma Lebbeyka (je réponds à Ton appel ô Allah ! Je réponds à Ton appel). Allah عزّ وجلّ dit alors : « Je ne réponds pas à ton invocation, Je ne t’accorde pas le bonheur et ton hadj n’est pas accepté »»(2) et bien d’autres hadiths, leurs chaînes de transmission sont jugées faibles et n’atteignent pas le degré de validité pour servir de preuve.

Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

(1) Rapporté par Mouslim dans le chapitre de « L’aumône obligatoire », concernant l’acceptation et la multiplication de la charité qu’on donne d’un acquis licite (hadith 2346), par l’intermédiaire d’Abou Houraïra رضي الله عنه.
(2) Voir « Medjme` Ez-Zewâ’id » d’El-Haythami (10/522), « El-Maqâssid El-Hassana » d’Es-Sakhâwi (hadith 57) et « Es-Silsila Edh-Dha`îfa » d’El-Albâni (3/211) (hadith 1091).

Tiré du site officiel du Cheikh Ferkous.