Shaykh Sâlih Al-Fawzân (qu’Allah le préserve) a dit dans Al-Mulakhas Al-Fiqhi p.258-263 :
Sache qu’on ne peut donner la Zakât qu’aux catégories de personnes qu’Allah a exposé dans Son Livre, Allah dit : « Les aumônes (obligatoires, la Zakât) ne sont que pour les indigents, les pauvres, ceux qui travaillent (à les percevoir), ceux dont on veut rapprocher les cœurs, pour affranchir (les esclaves), ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d’Allah, et pour le voyageur (dans le besoin). Ceci est une obligation venant d’Allah ! Et Allah sait tout et Il est Sage. » (At-Tawbah : 60) Les catégories citées dans ce noble verset sont celles qui méritent la Zakât, et il y a unanimité (des savants) pour dire qu’il n’est pas permis d’en donner quoi que ce soit à d’autres qu’eux.
[…]
Le Prophète (salallahu ’alayhi wasalam) a dit à une personne qui l’interrogeait : « Si tu fais partie de l’une de ces catégories, je te donne (de la Zakât) », ceci car certains hypocrites s’étaient plaints auprès du Prophète (salallahu ’alayhi wasalam) du partage des aumônes, et Allah a montré que c’est Lui qui a partagé, Il en a montré le jugement, Il se l’est attribué à Lui, et ce partage n’appartient à personne d’autre.
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Ces catégories se divisent en deux :
– Ceux qui sont dans le besoin parmi les musulmans
– Ceux qui, si on leur donne de la Zakât, cela aidera l’islam et les renforcera (dans leur foi).
[…] ces huit catégories sont :
1 – Les indigents : ils sont plus dans le besoin que les pauvres, car Allah a commencé par eux, et Allah ne commence que par ce qui est plus important. Les indigents sont ceux qui ne trouvent rien pour vivre et ne peuvent chercher cette subsistance eux-mêmes, ou n’en trouvent qu’une partie mais insuffisante. Il faut leur donner de la Zakât ce qui va leur suffire s’ils ne trouvent vraiment rien de quoi vivre, ou leur donner le complément nécessaire s’ils ne trouvent pas suffisamment de quoi vivre une année complète.
2 – Les pauvres : leur condition est meilleure que celle des indigents, le pauvre est celui qui trouve presque suffisamment de quoi vivre ou la moitié. On lui donne de la Zakât le complément qui va lui suffire à vivre une année entière.
3 – Ceux qui travaillent à la percevoir : ils sont ceux qui la collectent, la protègent et la distribuent à ceux qui la méritent sous l’ordre du gouverneur des musulmans. On leur donne de la Zakât un salaire pour leur travail, sauf si le gouverneur leur octroie déjà un salaire, dans ce cas ils n’ont aucun droit à la Zakât. Aujourd’hui, les collecteurs sont payés par l’Etat, il leur est donc interdit de prendre quoi que ce soit de la Zakât pour leur travail, car ils ont déjà reçu un salaire pour leur travail.
4 – Ceux dont on veut rapprocher les cœurs : ils sont de deux types : mécréants et musulmans. On peut donner la Zakât au mécréant si on espère sa conversion à l’islam afin de renforcer son intention et sa motivation, ou si en lui donnant la Zakât on va protéger les musulmans de son mal ou du mal d’un autre. Quant au musulman, on peut lui donner de la Zakât pour renforcer sa foi ou si on espère la conversion des gens de son rang, et pour d’autres buts semblables profitables aux musulmans. Mais il ne faut faire cela qu’en cas de nécessité, car ‘Umar, ‘Uthmân et ‘Alî ont délaissé l’octroi à ceux dont on veut rapprocher les cœurs, car cela n’était pas nécessaire à leur époque.
5 – Pour affranchir (les esclaves) : ils sont ceux qui sont faits prisonniers et qui ne trouvent pas de quoi se faire libérer, on peut alors donner de quoi payer la rançon et les libérer de leur joug. Il est aussi permis au musulman d’acheter un esclave avec sa Zakât et de l’affranchir. Il peut aussi racheter avec la Zakât le prisonnier musulman, car en faisant cela on libère le musulman de la captivité.
6 – Ceux qui sont lourdement endettés : ils sont de deux types :
Celui qui est endetté pour d’autres, par exemple s’il y a une divergence entre deux tribus ou deux villages sur une affaire de droit du sang ou d’argent et que cela amène entre eux haine et inimitié, quelqu’un peut s’interposer et donner de ses biens en compensation de ce qu’il y a entre eux, afin de mettre fin à cette querelle. Celui qui fait cela aura fait un grand bien et il lui est permis de le prendre de la Zakât afin que cela ne le prive pas de tous ses biens et que cela l’encourage lui et d’autres à accomplir cet acte noble qui met fin aux querelles et aux troubles. Plus encore, le Législateur a clairement exposé ce cas, comme il est rapporté dans le Sahîh Muslim d’après Qubaysah qui dit : « Je me suis acquitté d’une dette (pour un autre) et le Prophète (salallahu ’alayhi wasalam) m’a dit : « Reste jusqu’à ce que les aumônes (Zakât) nous arrivent, afin que nous ordonnions qu’on te la donne. »
Celui qui est endetté pour lui-même, comme celui qui veut acheter sa liberté à un mécréant, ou celui qui a une dette qu’il ne peut régler. On lui donnera alors de la Zakât de quoi payer sa dette.
7 – Dans le sentier d’Allah : c’est-à-dire donner à ceux qui sont partis combattre et qui ne perçoivent pas de salaire (du gouverneur), car le sens générale de « sur le sentier d’Allah » est le combat, Allah dit : « Allah aime ceux qui combattent sur Son sentier » (As-Sâff : 4) et Il dit : « Combattez sur le sentier d’Allah. » (Al-Baqarah : 190).
8 – Le voyageur (dans le besoin) : c’est-à-dire le voyageur stoppé dans son voyage du fait qu’il n’a plus d’argent ou qu’il l’a perdu. (Littéralement dans le verset : « Fils du chemin ») ainsi on a nommé celui qui est sur les routes « fils du chemin ». On peut lui donner ce qui va lui permettre de rentrer chez lui, et s’il est en chemin vers un autre pays, on va lui donner ce qui lui permettra de s’y rendre et de revenir chez lui. Entre dans cette catégorie : l’invité comme l’a dit Ibn ‘Abbâs et d’autres. Et si on donne quelque chose au voyageur, au combattant, à l’endetté ou au prisonnier et qu’il en reste quelque chose après avoir comblé leur besoin, ils doivent le rendre, car ils ne possèdent pas totalement ce qu’on leur a donné, mais uniquement ce qui leur est nécessaire. Cela ne leur est dû qu’en raison d’une cause et si cette cause disparaît le droit aussi disparaît.
[…]
Il n’est pas permis de donner la Zakât à une femme pauvre si elle est prise en charge par son mari qui lui est riche, également au pauvre s’il a un proche riche qui le prend en charge, car ils peuvent se passer de prendre de la Zakât.
Il n’est pas permis de donner la Zakât aux proches dont la prise en charge est obligatoire, car ce faisant celui qui agit ainsi « protègerait » son argent. Quant à ceux qu’il prend en charge par bonté (et non par obligation) il peut leur donner de sa Zakât. Ainsi, Al-Bukhârî rapporte que l’épouse de ‘Abdullah a interrogé le Prophète (salallahu ’alayhi wasalam) à propos de deux neveux orphelins qu’elle élevait, si elle pouvait leur donner sa Zakât ? Il répondit oui.
Il n’est pas permis de donner la Zakât aux ascendants qui sont les parents et grands-parents, ni aux descendants qui sont les enfants et petits-enfants.
Il n’est pas permis de donner la Zakât à l’épouse car elle n’en a pas besoin étant donné qu’il doit la prendre en charge, et que ce faisant il « protègerait » son argent.
Le musulman doit s’assurer de la situation de ceux à qui il donne sa Zakât, s’il la donne à celui dont il pense qu’il la mérite, puis il lui apparaît qu’il ne la mérite pas, cela ne lui est pas compté, mais si rien ne lui apparaît cela lui est compté. Il se suffit de ce qui est plus probable tant que rien de contraire ne lui apparaît, car lorsque deux hommes sont venus demander l’aumône au Prophète (salallahu ’alayhi wasalam), il les a regardés et a vu qu’ils étaient robustes, il leur dit : « Si vous voulez je vous en donne une part, mais (sachez) que ni le riche ni l’homme fort et capable n’y a droit. » (Abû Dâwûd).