Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit:
« Ni le raccourcissement des prières ni le séjour n’ont une durée déterminée selon l’avis juste aussi longtemps que vous êtres résolus à rentrer chez vous. Mais si vous avez l’intention de rester définitivement, vous ne pouvez plus bénéficier des disposions d’allégement prévues en cas de voyage.
Ces dispositions s’appliquent dès que le voyageur dépasse les habitations de sa localité. Il ne vous est pas permis de réunir deux prières avant de quitter la ville, à moins que vous craigniez que l’accomplissement de la seconde prière pendant le voyage ne soit pas facile.»
Madjmou fatawa Ibn Outhaymine (15/346).
Cheikh Salih al-Fawzan (Puisse Allah le protéger) a dit :
« Si l’heure de la première prière de l’après-midi entre alors que vous n’avez pas encore commencé votre voyage, vous avez le devoir d’accomplir ladite prière normalement. Quant à la seconde prière de l’après-midi, si votre voyage s’achève avant la fin de son temps, vous l’accomplissez normalement à son heure.
Si le voyage continue pendant toute l’après-midi jusqu’au coucher du soleil donc de sorte que le temps de la seconde prière de l’après-midi s’épuise pendant votre voyage et si vous ne pouvez pas descendre, comme vous le dites, parce que le chauffeur du véhicule ne veut pas s’arrêter, rien ne vous empêche dans ce cas de réunir les prières car on se trouve dans une situation qui autorise la réunion des prières sans les raccourcir.
Si vous accomplissez les deux prières de l’après-midi chez vous en avançant l’heure de la seconde parce que vous voulez voyager, vous faites les prières complètement en portant chacune à quatre rakaa. Rien n’empêche la réunion des deux prières parce que la pratique est permise dans un tel cas. Quant au raccourcissement, son heure n’est pas encore arrivée car on ne peut y avoir recours que quand on a dépassé les habitations de sa localité.»
Extrait d’al-Mountaqa des fatwas du Cheikh al-Fawzan (3/62).
Le même cheikh (Puisse Allah le protéger) a dit:
« Les dispositions régissant le voyage s’appliquent au voyageur après sa sortie de sa ville. En effet, quand on a quitté son lieu de résidence et s’est trouvé complètement hors de ses habitations, on applique lesdites dispositions, notamment le raccourcissement de la prière, la rupture du jeûne du Ramadan entre autres. Celui qui se trouve encore à l’intérieur du périmètre de son lieu de résidence n’est pas concerné. S’il a à accomplir la prière alors qu’il se trouve toujours à l’intérieur de l’agglomération, il l’accomplit normalement comme les résidents puisque son voyage n’a pas encore commencé, même s’il est sorti d’un quartier pour entrer dans un autre situé sur la route à emprunter dans son voyage. Il n’est considéré comme un voyageur que quand il aura dépassé les habitations de sa ville.»
Al-Mountaqa min fatawa cheikh al-Fawzan (3/62-63)