Q 10 : Un commerçant expose certaines marchandises, comme réfrigérateurs, lave-linges etc., et lorsque l’un de ses clients souhaite acheter un de ces articles, ils se mettent d’accord sur un prix, puis il contacte le commerçant importateur, achète la marchandise demandée, la transporte dans
sa voiture à l’adresse du client et touche le prix après cela ? Quel est l’avis religieux sur ce système de vente ?
R : Cette vente n’est pas valable, car il a vendu la marchandise avant qu’elle soit entrée en sa possession et qu’il l’ait récupérée, or il a été rapporté authentiquement que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : La vente conditionnée par un emprunt, ainsi que la vente de ce que l’on ne possède pas sont illicites. Il a également été rapporté authentiquement que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit à Hakîm ibn Hizâm : Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas.
Il est rapporté de lui (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qu’ Il interdit de vendre les marchandises jusqu’à ce qu’elles soient en possession des commerçants, chez eux. Qu’Allah vous accorde la réussite.
Q 76 : Je travaille dans un magasin et ma manière de traiter les clients diffère d’un client à l’autre, selon l’insistance du client. Il peut m’arriver de vendre une même marchandise à cent Riyals ou à cent cinquante Riyals, selon le client. Ceci est-il considéré comme tricherie ?
R : Il incombe que le prix de l’article ne dépasse pas son prix effectif sur le marché. Il n’y a pas de mal à ce que vous vendiez cet article à un prix inférieur à celui exposé sur le marché. Ce qui est interdit à ce propos est le fait de vendre cet article à un prix plus élevé que celui exposé sur le marché surtout si l’acheteur ignore les valeurs des articles ou s’il est dupe et ne maîtrise ni vente ni achat ni marchandage. Il n’est pas donc permis d’abuser de son ignorance et de sa naïveté en lui vendant l’article à un prix plus élevé que le prix connu sur les marchés.
Q 106 : Quel est l’avis religieux sur l’échange des dix Riyals en billet contre neuf Riyals en monnaie métallique, si cet échange se réalise de la main à la main ?
R : De nombreux savants estiment que cela n’est pas permis, car il s’agit de la même devise. Cela reste des Riyals même si la matière est différente ; l’une d’entre elles est en papier et l’autre métallique. D’autres savants
ont opté pour la permission en raison de la différence de nature. Cependant, le plus prudent est de délaisser ce genre de pratique, d’après cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Laisse ce qui provoque en
vous le doute, pour ce qui ne provoque en vous aucun doute Ainsi que sa parole (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Celui qui se garde de l’équivoque purifie sa foi et son honneur. Qu’Allah accorde à tous la réussite.
Q : Il est bien connu que les émigrés d’origine arabe reviennent dans leur pays avec des devises internationales, telles que le dollar, les onces d’or ou toute autre devise distincte de celle de leur pays puis les vendent dans celui-ci. Ils s’efforcent donc de les vendre au prix le plus fort, et parmi les lieux d’échange de monnaie, on trouve des bureaux officiels dépendant de l’Etat et ce que l’on appelle le marché noir. La question est la suivante : à quel moment cette pratique est-elle considérée comme « Ribâ Fadl » [usure d’excès, par la vente d’une marchandise contre une autre du même type, sur place, mais avec excès], et que doit-on faire dans ce cas ?
R : Les devises sont distinctes, donc si on vend des devises contre d’autres devises distinctes de la main à la main il n’y aura pas en cela de Ribâ (intérêt usuraire). Comme lorsqu’on vend des dollars contre des livres égyptiennes ou des devises yéménites de la main à la main, cela est permis. Il en est de même pour la vente de devises de même nature quelles qu’elles soient, de la main à la main, il n’y a pas en cela de Ribâ. Par contre, si on vend des devises contre des devises de nature différente, avec un paiement différé, comme lorsque l’on vend des dollars contre des devises yéménites avec un paiement en différé ou contre des livres égyptiennes, des livres sterlings, des dinars jordaniens ou iraquiens, dans ce cas cela est considéré comme Ribâ (ou pratique usuraire), car les devises ont le même statut que l’or et l’argent. Il n’est pas permis de les vendre avec un délai de paiement mais il est obligatoire que la prise en possession se fasse lors de la rencontre (ou de l’échange).
Quant à « Ribâ Al-Fadl », il résulte de la vente de devises de même nature accompagnée d’une marge de bénéfice telle que la vente de livres sterlings contre des livres sterlings avec un supplément, comme par exemple l’échange d’une livre sterling contre deux livres sterling, cela est ce que l’on appelle « Ribâ » (intérêt
usuraire) même si la transaction se fait de la main à la main. Ou comme le fait de vendre des devises saoudiennes, dix Riyals contre onze Riyals, cela est appelé « Ribâ Fadl », et si le paiement est différé on dira « Ribâ Fadl et Nassî`a » : il y aura dans ce cas deux sortes de Ribâ. Il en est de même pour tous les types de devises.
Q 138 : D’après la définition du « ribâ An-Nassî’a », on trouve qu’il s’agit d’un surplus de quelque chose en contrepartie de délai. Dans quelle mesure cette opération est-elle comparable au crédit sur les marchandises et les voitures en vigueur actuellement, à la place du crédit licite ? Donnez-nous une fatwa, qu’Allah vous rétribue.
R : Le « ribâ » c’est lorsqu’on échange un bien contre un autre du même genre, avec surplus, cela est « ribâ Al-Fadl », par exemple, que l’on échange l’équivalent d’un Sâ` (1 Sâ` = 2,172 kg) d’une denrée contre deux Sâ` de la même denrée, ou un dirham contre deux dirhams, que ce soit par règlement comptant ou à crédit. Et lorsqu’il s’agit d’une dette contre une autre, cela réunit alors les deux formes de « ribâ » (Al-Fadl et An-Nassî`a) ; si on échange des dirhams contre des dirhams avec une plus-value, on est dans le cas de « ribâ Al-Fadl », que ce soit donnant-donnant ou à crédit. Quant à l’opération « At-Tawarrouq » (vente par acomptes, puis l’acheteur vend le produit à un tiers pour une contrepartie en espèces), elle n’entre pas dans cette catégorie, car elle consiste à acheter une marchandise à crédit, puis la revendre à une tierce personne le jour même où le lendemain ou un peu plus tard (mais en tous les cas, avant le délai qui lui a été fixé pour payer lui-même).
La position la plus juste consiste à considérer cette opération comme licite au vu de la preuve mère qui est celle de faciliter les choses et de créer des opportunités de satisfaction des besoins immédiats, par contre la revendre à celui-là même qui l’a vendue représente une opération illicite qui entre dans la catégorie du « ribâ », et cela s’appelle « Al-`Ayîna » [vente avec rachat immédiat, en espèces, à but lucratif] et cette opération est interdite, car elle représente un moyen détourné du « ribâ » qui consiste à vendre un bien contre un bien de même nature contre surplus, que ce soit en différé ou au comptant. Quant au Tawarrouq, comme il a été dit précédemment, c’est une opération licite qui consiste à acheter de la nourriture, ou un automobile ou un terrain ou autre à un prix donné, pour un délai donné, puis la revendre à une personne distincte du premier.