Question posée au Grand Savant Salafi d’Algérie, Cheikh Mohammed Ali Ferkous (qu’Allah le préserve) : M’est-il permis d’agir avec certains clients qui me remettent 1000 DA alors que je ne possède à ce moment-là que 750 DA à leur rendre, le client me déclarant : “Remets-moi ce que tu as et je passerai prendre le reste prochainement ou dans peu de temps.” ? Ce genre d’opération est-il permis ? Qu’Allâh vous récompense !

Réponse du Cheikh: La louange est à Allâh, le Seigneur des Mondes ; que les prières d’Allâh et Son salut soient pour celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour les créatures, ainsi que pour sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Rétribution. Cela dit :

Percevoir une partie de l’argent et remettre le reste à plus tard (après que les deux parties se soient quittées) – et cela, même pour un temps très court – n’est pas permis religieusement, à cause de la non-perception [de main à main] à temps au moment du contrat, qui est une condition nécessaire dans les opérations de change. Transgresser [cette condition] rend ce contrat usuraire faisant partie des opérations commerciales usuraires interdites, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم ayant dit : “Ne vendez pas une [monnaie] absente par celle qui est présente. ”(1) Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit aussi : “ …en quantités identiques, de même qualité et de main à main. Si les espèces diffèrent, vendez comme vous le souhaitez si c’est de main à main. ”(2) De même, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : “L’or contre l’or est de l’usure, sauf donnant-donnant.”([3]) C’est pour cela qu’il n’est pas permis aux opérateurs de ne se quitter que dans le cas où chacun d’eux a perçu le montant du change de façon complète.

Et le savoir est auprès d’Allâh. Nous concluons en disant : la louange est à Allâh, le Seigneur des Mondes, et qu’Allâh prie et salue notre Prophète Mouhammad, sa famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Rétribution.

Alger, le 15 de Chawwâl 1431 H.
correspondant au 24 septembre 2010 G.

(1) Rapporté par : Boukhâri (2177) et Mouslim (1584), d’après Aboû Sa‘îd Al-Khoudrî رضي الله عنه.
(2) Rapporté par Mouslim (1587), d’après ‘Oubâda ibn As-Sâmitرضي الله عنه.
(3) Rapporté par Boukhârî (2134) d’après ‘Oumar ibn Al-Khattâb رضي الله عنه et par Mouslim (1586) avec ces termes : “L’argent contre l’or est de l’usure, sauf donnant, donnant.”