Question posée à l’éminent savant salafi d’Algérie, Cheikh Mohammed Ali Ferkous (qu’Allah le préserve) :
La question est comme suit : est-il permis à l’homme de jouir de sa femme comme il veut, sauf qu’il ait des rapports avec elle par son postérieur ? (Par exemple : l’homme demande à sa femme de lui sucer le membre viril, ou qu’il lui lèche la vulve). Je m’excuse pour ces expressions, néanmoins la question est urgente. Qu’Allah vous rétribue abondamment.

La réponse du Cheikh : Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu’Allah Ta’ala a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

Ceci dit : En effet, les ulémas ont des points de vue différents concernant cet acte. Les ulémas appartenant à l’École Hanbalite et quelques uns appartenant à l’École Malikite, tels que Asbagh, voient que c’est un acte permis. Les autres ulémas voient que c’est totalement interdit, bien que d’autres voient que c’est un acte détestable.

Pour ce qui est de ceux qui adoptent l’interdiction (par rapport à cet acte), ils s’appuient sur les hadiths qui interdisent à l’homme de voir les parties intimes de sa femme et vice versa, tels que le propos de `Â’icha رضي الله عنها dans lequel elle a décrit son cas avec le Prophète : « Je n’ai point vu cela de lui comme il n’a pas vu de moi (c’est-à-dire les parties intimes) » [1].
Donc, si le [simple] regard est interdit, le fait de toucher le sexe ou le membre viril ou de le sucer le sera à fortiori.

Quant à ceux qui voient que c’est un acte permis d’une façon absolue ou détaillée, ceux-là s’appuient sur le fait qu’en principe il est permis au mari et à la femme de jouir l’un de l’autre, et que la Charia n’a excepté que les rapports par le postérieur, ou par la vulve durant la période des règles ou des lochies, ou lorsque les rapports sont nuisibles à la femme ; Allah Ta’ala dit :

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [ المؤمنون: 5-6].

Traduction du sens du verset :﴾… et qui préservent leurs sexes [de tout rapport], si ce n’est qu’avec leurs épouses ou les esclaves qu’ils possèdent﴿ [EL-Mou’minoûne (Les Croyants): 5-6].

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: 223].

Traduction du sens du verset : ﴾Vos épouses sont pour vous un champ de labour; allez à votre champ comme [et quand] vous le voulez﴿ [El-Baqara (La Vache) : 223].

De plus, le Prophète صلّى الله عليه وسلّم dit :« Pas de nuisance, ni à soi-même ni à autrui » [2].

Et il dit aussi صلّى الله عليه وسلّم: « Faites tout, hormis les rapports intimes » [3].

Ce hadith signifie qu’il est permis aux époux qu’ils jouissent l’un de l’autre comme ils veulent, sauf le fait d’avoir des rapports intimes durant la période des règles.

Par ailleurs, ils ont répondu que le hadith de `Â’icha رضي الله عنها est jugé faible et ne peut pas servir d’argument.

Bien plus, les hadiths authentiques contredisent celui de `Â’icha رضي الله عنها tels que le hadith où il est rapporté que le Prophète صلّى الله عليه وسلّم faisait ses ablutions complètes avec ses épouses ainsi que la manière avec laquelle il menait sa vie intime ; ce qui indique qu’il est permis de voir [les parties intimes de son conjoint].

Du reste, le hadith susmentionné [de `Â’icha] est contredit par l’autre hadith, dans lequel le Prophète صلّى الله عليه وسلّم dit :« Tiens à ce que personne ne puisse voir ta `Awra[4] en dehors de ta femme »[5].

Et même si l’on suppose que le hadith de `Â’icha est authentique, son sens serait relatif à la bienséance, tel qu’il est dit par Ibn El-`Arabi.

Parmi les propos des ulémas appartenant à l’École Hanbalite par rapport à ce sujet, nous citons ce qu’a dit El-Mardâwi dans « El-Insâf » :

« La première :
El-Qâdhi a dit dans « El-Djâmi` » : « Il est permis de baiser le sexe de sa femme avant les rapports, et il est détestable de le faire après »
et il l’a cité d’après `Atâ’.

La deuxième :
il n’est pas permis à la femme de se faire introduire le membre viril de son mari sans sa permission alors qu’il dort. Par contre, il lui est permis de le toucher et de le baiser par plaisir. Cette opinion est confirmée par [Ibn Hamdâne El-Harrâni] dans « Er-Ri`âya » et par [Ibn Mouflih El-Hanbali] dans « El-Fouroû` ».

Ibn `Aqîl l’a aussi affirmée en disant :« Parce que le mari a le droit de [maintenir ou d’annuler] le contrat de mariage et de laisser sa femme chez lui… » [6].

Et parmi les propos des ulémas appartenant à l’École Malikite, nous citons ce qu’a rapporté El-Qortobi dans son « Tafsîr »
d’après Asbagh El-Mâliki qui a dit : « Il est permis au mari de lécher le sexe de sa femme» [7].

Ayant cité cela, je dirais que pour moi, cet acte est détestable pour les raisons suivantes :

Premièrement :
la langue est l’organe par lequel on fait les invocations et les prières ; il doit être alors préservé des endroits d’où sont émis les urines, El-Madhy[8] et El-Wadhy [9].

Deuxièmement :
Nous sommes enjoints d’éviter les souillures, et il est évident que lorsque la personne procède à un tel acte, il lui est difficile d’éviter El-Madhy, qui est un liquide transparent, visqueux et fin, émis lors des caresses, lorsqu’on se rappelle les rapports intimes ou quand on a envie de les faire.

En effet, la personne ne s’aperçoit pas lorsque ce liquide est émis. De plus, il fait partie des souillures qu’il est difficile d’éviter, et il est probable qu’il se mélange avec la salive au cours de cet acte.

Troisièmement :
il se peut que des choses sordides ou ayant une odeur puante s’accrochent à l’endroit baisé ou que son membre ait une maladie ; et même s’il n’est pas touché par une maladie, un tel acte est répréhensible par nature, et les personnes douées de natures saines le réprouvent.

Quatrièmement :
il se peut que l’époux se passe souvent de la jouissance sexuelle par la vulve, qui est l’endroit de labour et la voie de la progéniture, à cause de la jouissance de cette façon.

Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

[1] Rapporté par Ibn Mâdjah (262/1922) et par Ahmed dans son « Mousnad » (6/63) par l’intermédiaire de `Â’icha رضي الله عنها. Dans une autre version : « Je n’ai jamais vu le membre viril du Prophète صلّى الله عليه وسلّم ». Ce hadith est jugé faible par El-Albâni dans « El-Irwâ’ » (6/213, numéro : 1812) et dans « Adâb Ez-Zifâf » (page : 34).

[2] Rapporté par Ibn Mâdjah, chapitre des « Jugements » (numéro : 2341) et par Ahmed (3/267). Ce hadith est jugé authentique par El-Albâni dans « El-Irwâ’ » (3/408, numéro : 896) et dans « Ghâyat El-Marâm » (hadith 68).

[3] Rapporté par Mouslim, chapitre des « Menstruations » (hadith 6709) et par Abou Dâwoûd, chapitre de « La purification » (hadith 258) par l’intermédiaire d’Anas رضي الله عنه.
[4] C’est-à-dire : les parties du corps que la personne doit voiler devant les autres. Pour l’homme : la `Awra est comprise entre le nombril et les genoux. Note du traducteur.

[5] Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre du « Bain » (hadith 4017), par Et-Tirmidhi, chapitre de « La bienséance » (hadith 2794), par Ibn Mâdjah, chapitre du « Mariage » (hadith 1920), par Ahmed (5/3-4) et par El-Bayhaqi, chapitre de « La purification » (hadith 988) par l’intermédiaire de Mou`âwiya Ibn Hayda رضي الله عنه. Ce hadith est jugé Hassane (bon) par El-Albâni dans « El-Irwâ’ » (6/212, numéro : 1810) et dans « Âdâb Ez-Zifâf » (page : 111).

[6] Voir : (8/32).
[7] Voir : (12/232).
[8] Liquide séminal fin et transparent. Note du traducteur.
[9] Liquide séminal fin et blanchâtre. Note du traducteur.