Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d’Allah soient sur vous. Après ce préambule
Eu égard à votre demande d’une fatwa enregistrée à la direction des recherches scientifiques et d’Iftâ’, sous le numéro 1265 du 1/4/1407H, dans laquelle vous demandez l’avis de l’Islam sur le port de faux cheveux par les femmes.
 
Réponse de Cheikh ‘Abdel-‘Azîz Ibn ‘Abdi-llâh Ibn Bâz :
 
Je vous signale que le port de faux cheveux n’est pas permis, qu’ils soient faits à base de la chevelure humaine ou tout autre chose qu’on utilise comme postiche, vu la généralité des hadiths authentiques rapportés sur son interdiction.
 
Dans le Sahîh de Mouslim, il est rapporté d’après Asmâ’ bint Abou Bakr (Qu’Allah soit satisfait d’elle) qu’elle a dit : Une femme vint trouver le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) et lui dit : « O Envoyé d’Allah, je viens de marier ma fille et, à la suite d’une rougeole, ses cheveux sont tombés; puis-je lui mettre des faux cheveux? ». Il répondit : « Allah maudit les femmes qui mettent aux autres des faux cheveux et celles qui s’en font mettre ».
 
Dans le même Sahîh d’après Abou Az-Zoubayr qu’il entendit Djâbir ibn `Abd-Allah (Qu’Allah soit satisfait de lui et de son père) dire :
« Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a vivement interdit que la femme mette de faux cheveux sur sa tête ».
Qu’Allah guide tout le monde vers ce que Le satisfait et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d’Allah soient sur vous.
 
(Numéro de la partie: 10, Numéro de la page: 52) copié de alifta.net
 
Question : Quel est le jugement relatif au fait de teindre les cheveux complètement en quelque couleur que ce soit, rouge, jaune, blanc, doré ? Quel est le jugement relatif aux mèches : c’est une mode qui est venue de l’occident et qu’ont acceptée nos femmes. il s’agit de teindre des mèches de cheveux éparpillés en une couleur autre que celle des cheveux, soit blanche, rouge ou dorée en sorte que les cheveux soient teints en partie, une autre gardant la teinte naturelle ?
Réponse de cheikh Salih Al Fawzan :
 
Teindre les cheveux comporte les détails suivant :
– Il est recommandé de teindre les cheveux blancs, en dehors du noir, avec du henné, du pastel, du carthame et du jaune, mais les teindre en noir n’est pas permis car le prophète صلى الله عليه وسلم a dit : « Changez ces cheveux blancs mais évitez-leur le noir » (rapporté par ahmad, t.3 p 316, 322 et 338; Muslim, t. 4 p. 1663 ; Abû Dâwud, n°4204 et al-Nasâ’î, t. 8, p. 138.)
Aussi, cela est général pour l’homme et la femme.
 
– Si ce ne sont pas les cheveux blancs, il faut les laisser tels qu’ils sont sans les changer (Certains savants comme cheikh ibn ‘uthaymin et cheikh al-mani’ voient la permission en s’appuyant sur la règle de base. Pour eux il y a aucune preuve à ce sujet) sauf si la couleur enlaidit, ils seront alors teints en sorte de remédier à cette difformité en donnant une couleur adéquate.
Quant aux cheveux naturels, sans la moindre difformité, il faut les garder naturels car il n’ y a aucune raison de les changer.
– Enfin, si teindre les cheveux se fait d’une façon comportant une ressemblance aux mécréantes et à suivre des habitudes importées, il ne fait aucun doute que cela est illicite, que ce soit en une teinte unie ou sous forme de mèches.
Tiré du livre « recueil de fatwas concernant les femmes » p 194/195