Question : Nous savons qu’Allah, qu’Il soit glorifié et élevé, n’aime pas qu’une personne change son physique ou sa création, et que Satan, qu’Allah nous préserve de son mal, s’est promis d’inciter les fils d’Adam (les êtres humains) à altérer la création d’Allah. On rapporte par ailleurs, que le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a maudit celles qui épilent les sourcils et celles qui se les font épiler, celles qui liment les dents et celles qui se les font limer, celles qui placent des cheveux postiches et celles qui demandent à ce qu’on les leur place. A la fin du même hadith, il a dit : « Celles qui dénaturent la création d’Allah. » Ce hadith nous laisse penser que la raison de cette malédiction est cette altération de la création d’Allah citée à la fin.
Je sais par ailleurs que certaines altérations de la création sont recommandées par la religion, et ce sont celles qui font partie des dispositions de la saine nature (Fitra). Je peux citer pour exemple, la circoncision, se tailler la moustache se couper les ongles, se raser les poils du pubis et s’épiler les aisselles. Le Législateur nous a laissé un délai maximum de quarante jours pour entretenir ces choses. D’autres altérations de la création ne sont pas recommandés, et la preuve en est la malédiction prononcée contre ceux qui les font.
Cependant, il reste pour moi des points obscurs concernant l’épilation des jambes et des bras. Devons-nous considérer cette épilation comme n’importe quel changement de la création d’Allah, et par conséquent, l’éviter, ou bien devons-nous la considérer comme les questions équivoques sur lesquels on ne connaît ni interdiction ni permission, et par conséquent, nous en éloigner également pour préserver notre religion ? Devons-nous encore la considérer parmi les choses sur lesquelles le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, s’est tu sciemment, afin qu’elles soient une permission et une facilité pour nous, et que donc, c’est permis ? Y a-t-il un texte clair statuant sur l’interdiction ou la permission de cette épilation que je n’ai pas encore eu l’occasion de rencontrer ? Qu’est-ce qui nous permettrait de considérer que cette épilation fait partie des questions équivoques, et qu’est-ce qui nous permettrait de la considérer comme faisant partie des choses que le Législateur n’a pas mentionnées par miséricorde envers nous ?
J’ai entendu qu’il y a un avis qui penche en faveur de la permission d’ôter les poils des jambes et des bras par rasage, afin de ne pas tomber dans l’altération de la création, mais je voudrais savoir quelle en est la preuve.
Réponse de Sheikh Ibn Outheymine (rahimahu-Allah) : En réalité, cette question contient déjà la réponse, car si une personne voulait y répondre en cherchant d’autres cas de figures en dehors de ceux cités par la sœur qui pose la question, elle n’en trouverait pas.
Il y a, en effet, différentes sortes d’altérations de la création d’Allah. Il y a tout d’abord celles qui sont ordonnées par la Législation comme les dispositions de la saine nature, puis, celles qui sont interdites comme l’épilation des sourcils, le limage des dents et le tatouage, enfin, celles qui n’ont pas été mentionnées comme l’épilation des pieds, des jambes, des mains et des bras, etc.
Concernant cette dernière catégorie, toutes les éventualités ont été citées dans la question. Cependant, à la base, toute altération de la création d’Allah est interdite car elle fait partie des ordres de Satan. Il faut donc les éviter et s’en éloigner.
Mais l’on pourrait aussi supposer que ce genre d’altérations fait partie des choses que la Législation n’a pas mentionnées, sous-entendant leur permission. En effet, le Législateur a mentionné clairement les épilations interdites, et a ordonné explicitement d’épiler certains poils du corps, mais d’autres, Il n’en a fait aucune mention (des jambes, des mains, etc.). Par conséquent, ceci prouve qu’il n’y a pas de mal à les ôter, car si cela était interdit, le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, l’aurait sûrement mentionné, et il aurait donné un texte général qui engloberait toutes les épilations interdites. Pareillement, si l’épilation de ces poils était recommandée, on aurait eu un texte explicite à ce sujet. Elle fait donc partie des choses permises, puisque la mention explicite des choses interdites implique que ce qui n’en fait pas partie est soit recommandé, soit simplement permis. (Exemple : la mention explicite de l’interdiction des boissons alcoolisées implique que toute autre boisson est permise. [N. du T.])
Toutefois, il n’y a pas de doute qu’il est plus prudent de laisser ces poils dans leur état naturel et de ne pas les toucher, sauf dans le cas où ils seraient tellement épais qu’ils déformeraient la nature de la femme, au point que sa main ou son pied ressemblerait à celui d’un homme, et pourrait conduire à ce que son mari se détourne d’elle. Dans ce cas, il n’y a pas de doute qu’il est permis de s’épiler, que ce soit par rasage ou à l’aide d’une crème épilatoire. Voilà ce que je pense sur cette affaire, et la science appartient à Allah Seul, qu’Il soit glorifié et élevé.
Source : Fatwa de cheikh Otheimine, Nûr alâ ad-Darb (Lumière sur la Voie), pages 47 et 48.