Question: J’ai un frère qui travaille dans un pays non musulman, dans un restaurant où se vend du vin. Il sert le vin et les repas aux clients. Il a été obligé d’immigrer pour des raisons de sécurité dans notre pays. Il a envoyé une somme d’argent à ma mère pour qu’elle aille au Pèlerinage (Hadj). Lui est-il permis d’aller au Pèlerinage avec cet argent ou non ? Si cela n’est pas permis, peut-elle acheter autre chose avec cet argent, comme de la nourriture, des habits, une voiture ou autres ? Sinon, que peut-on faire de cet argent, le laisser tel qu’il est ou bien le dépenser ?
Réponse : L’argent gagné par un travail dans un restaurant qui sert du vin ou autres produits prohibés est un argent illicite et un gain impur. Le fait qu’une partie de cet argent arrive à votre mère n’en fait pas une personne obligée d’accomplir le Pèlerinage et elle ne devient pas, par le biais de cet argent, capable de faire le Pèlerinage, car la capacité retenue légalement est la possession de biens légaux qui lui permettent l’aller et le retour chez elle, avec la présence de Mahram (époux ou parent qu’il est interdit d’épouser). Allah est Bon et n’accepte que ce qui est bon.
Il dit (Exalté soit-Il) : O les croyants! Dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées et des récoltes que Nous avons fait sortir de la terre pour vous. Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense. Ne donnez pas ce que vous-mêmes n’accepteriez qu’en fermant les yeux!
De même, il n’est pas permis d’acheter, par cet argent, de la nourriture, des habits ou une voiture. Il faut plutôt s’en débarrasser en le dépensant dans les services publics, ou dans des aumônes. Votre mère ne devrait plus accepter cet argent impur au futur, et elle doit conseiller votre frère de ne plus travailler dans ces restaurants et de se repentir sincèrement. Et quiconque craint Allah, Il lui donnera une issue favorable.
Qu’Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Tiré du site officiel de alifta.
La Fatwa numéro ( 19195 )
(Numéro de la partie: 14, Numéro de la page: 418)