Question : Un homme a causé l’émission du liquide de sa femme lors des préliminaires durant une journée du mois de ramadan. Que lui incombe-t-elle de faire ?
Réponse de cheikh Salih al-Fawzan حفظه الله : Il a certainement commis une erreur car il a causé l’annulation du jeûne de son épouse et en plus, il aurait pu annuler son propre jeûne. Il n’est pas permis de s’approcher de ces futilités. Le jeûneur délaisse sa nourriture et sa boisson et son désir (charnel) pour Allah تعالى
Le jeûne de la femme, qui a émit ce liquide, est annulé et elle doit rattraper ce jour. Quand à l’homme, il a commis un péché et il doit demander pardon à Allah تعالى et ne doit plus recommencer cela.
Source : http://www.alfawzan.af.org.sa/node/14891
Question: Quel est le jugement du jeûneur qui utilise le siwak, et qui se parfume ?
Cheikh Al Otheymine qu’Allah lui fasse miséricorde a répondu : « L’avis correcte est que l’utilisation du siwak pour le jeûneur fait partie de la sunna du prophète صلى الله عليه و سلم, que ce soit au début ou a la fin de la journée, le messager d’Allah صلى الله عليه و سلم a dit: « Le siwak est une purification pour la bouche, et suscite l’agrément du Seigneur« . Et il صلى الله عليه و سلم dit aussi : « Si je n’avais craint d’imposer une difficulté à ma communauté, je lui aurais ordonné l’usage du siwak à chaque salat«. Quant au parfum, il est également permis pour le jeuneur, qu’il soit sous forme d’encens, de crème, ou autres.. Par contre, il est interdit d’inspirer l’encens, car ses particules peuvent passer par le nez et atteindre l’estomac, c’est pour cette raison que le prophète صلى الله عليه و سلم a dit (n.d.t: concernant les ablutions) : » inspire fortement par le nez sauf si tu jeunes « .
(fatwas piliers de l’islam p.412)
Quel est le jugement se rapportant à la femme qui jeûnait et dont les menstrues apparurent peu de temps avant l’heure de rupture (le maghreb) ?
La réponse de Sheikh Moqbil al Wâdi’y : Il lui est obligatoire de rattraper ce jour, si le mouadhdhin fait l’appel ponctuellement. Par contre si ses menstrues viennent et que le soleil s’est déjà couché et que le mouadhdhin n’a fait l’appel, comme chez les chiites, à tel point que le ciel s’est déjà assombrit, alors son jeûne est valide et elle n’a pas à le rattraper. Fin de citation.
Tiré de فضائح و نصائح p77
La question : Que doit faire une femme ayant un jeûne de Ramadân à rattraper alors que le nouveau mois de Ramadân est arrivé ?
La réponse de Sheikh Rabî’ Ibn Hâdy al Madkhaly : Elle doit rattraper les jours qui lui ont échappé de l’année précédente. Ibn ‘Abbâs voit cela et il fut suivi sur cette fatwa par des gens du fiqh, qu’elle doit jeûner tout en nourrissant chaque jour un pauvre, c’est-à-dire en plus de son jeûne. Il n’y a aucun texte provenant du prophèteصلى الله عليه و سلم(sur cette question) mais cela fait parti de l’ijtihâd des savants. Donc si une personne tient à rester prudente et suit ce grand sahâby ainsi que ceux qui l’ont suivi dans le procédé de cette fatwa, alors il n’y a aucun interdit. Fin de citation…
Tiré de فتاوى فضيلة الشيخ ربيع المدخليv2/p341.
Question: Quel est votre avis sur une personne qui a des difficultés à jeûner à cause de son travail, lui est-il permis de rompre son jeune ?
Cheikh Al Otheymine qu’Allah lui fasse miséricorde a répondu : « Mon avis est qu’il ne lui est pas permis de rompre son jeune à cause de son travail, et s’il est incapable de joindre le jeune et le travail, alors qu’ il prenne des congés durant le mois de Ramadan, afin qu’il puisse jeûner, car le jeune du mois de Ramadan fait parti des piliers de l’islam qu’il ne lui est pas permis de délaisser ». (fatwas piliers de l’islam p.395)