Cheikh Al-Fawzan qu’Allah le préserve a dit :

« Le sens voulu par le terme « gens du Livre », dont la viande est permise, sont ceux qui pratiquent la religion des Livres révélés[i].

Ce qui est donc sacrifiés par les gens du Livre, sans prononcer le nom d’Allah (bismillah), se divise en deux catégories:

Premièrement: Ceux qui délaissent totalement le nom d’Allah ou autres, dans ce cas-là cette viande sera interdite, car nommer le nom d’Allah (lors du sacrifice) est une condition afin qu’elle soit licite, que celle-ci provienne d’un mouslim ou des gens du Livre.

Allah le très haut dit :

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُون

{Et ne mangez pas ce sur quoi le nom d’Allah n’a pas été prononcé} (S.6.V.121).

Cela englobe les sacrifices faits par le mouslim et ceux des gens du Livre.

Allah تعالى dit :

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُم

{Vous est permise la nourriture des gens du Livre} (S.5.V.5).

Le sens voulu par ce verset concerne ce qui a été sacrifié selon les conditions légiférées par l’islam.

Deuxièmement: Les gens du Livre qui ont sacrifié en mentionnant autres qu’Allah, tel que ‘Issa ou autres… Celles-ci sont interdites, car Allah a rendu illicite ce qui a été sacrifié pour autre que Lui.

Allah dit :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّه

{Certes, Il vous interdit la chair d’une bête morte, le sang, la viande de porc, et ce sur quoi on a invoqué un autre qu’Allah}(S.2.V.173).

Ce que les gens du Livre égorgent pour ‘Issa fait partie de ce qui a été sacrifié pour autre qu’Allah, donc elles seront permises à condition qu’ils ne mentionnent qu’Allah.

 

Question: Est-il permis de consommer les viandes importées des pays mécréants?

(1)Les viandes importées des pays mécréants, dont les personnes ne sont pas des gens du Livre sont illicites, selon l’unanimité des savants.

(2)Les viandes importées des pays mécréants dont les personnes sont des gens du Livre en sacrifiant selon les rites islamiques sont licites, selon l’unanimité des savants.

(3)Les viandes importées des pays mécréants dont les habitants sont des gens du Livre, connus pour ne pas sacrifier selon les rites islamiques, celles-ci sont illicites pour plusieurs raisons, mais avant cela nous allons citer comment procèdent ces pays-là lors du sacrifice des bêtes, tiré du livre  » Al-Louhoum  » de Sayid Abdoullah ‘Ali Hussein un des savants d’Al- Azhar, il dit: « J’ai envoyé une lettre à plusieurs pays leur demandant comment procèdent-ils lors du sacrifice des bêtes, parmi eux: la France, l’Angleterre, l’Espagne, la Hollande, l’Italie, la Turquie, l’Afrique du sud, les États-Unis, le Brésil, l’Australie, la Russie, le Danemark et la Suisse. Seules la Hollande et le Danemark ont répondu.

Le procédé de la Hollande:

Les bêtes y sont tuées par le biais d’une machine qui perfore la tête visant directement le cerveau. La loi a formellement interdit de couper la tête ainsi que l’utilisation de couteau pour égorger.

Le procédé du Danemark:

Les chevaux, les taureaux et les bœufs sont tués par balles au cerveau, tandis que les veaux et les moutons sont tués par balle ou par un gros choc frontal à l’aide d’une massue.

En ce qui concerne la volaille, la procédure mise en place est qu’elle soit tuée par un choc violent, ou bien en tranchant la tête de façon rapide ». Fin de citation

Ceux-ci sont des preuves évidentes sur le fait qu’il ne faut pas leur faire confiance, et que tous les pays cités ont le même procédé.

Par conséquent, ces viandes-là sont interdites pour plusieurs raisons:

(a) Si le mouslim n’égorge pas selon les rites islamiques, sa viande sera interdite donc il en sera de même pour la viande des gens du Livre.

(b) Les sacrifices par étranglement sont inclus dans la parole d’Allah

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَة

{Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d’Allah, la bête étouffée, la bête assommée}. (S.5.V.3)

(c) Le sacrifice contraire aux rites islamiques ne profitera pas des mêmes avantages se trouvant dans celui-ci: A savoir l’écoulement du sang, ainsi que la purification de cette viande.

En conclusion, nous ne devons pas seulement regarder l’état de la personne (mouslim, juif ou chrétien) mais également la manière utilisée par ces derniers (a-t-elle été égorgée selon les rites islamiques ou non?).

Quant aux viandes importées dont la méthode est ignoré (c.-à-d. sont-elles égorgées selon les rites islamiques ou pas). Elles sont illicites, car la base des bêtes est qu’elles sont illicites. Elles resteront ainsi jusqu’à ce qu’elles soient sacrifiées selon les rites islamiques de manière sûre, avec tout ceci elles passeront d’un état illicite à un état licite.

Voici la fatwa du président du conseil des juges d’Arabie Saoudite, As-Sheikh Abdoullah ibn Mohamed ibn Houmayd.

La question est la suivante: « Quel est le jugement des viandes importées qu’elles soient en boîtes de conserves ou non, et quel est le jugement sur ces viandes, la permission ou l’interdiction (Hallal ou haram)?

Les bêtes sont interdites jusqu’à ce qu’elles soient sacrifiées de manière sûre, et par les personnes concernées. Car Allah le très haut a interdit la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, la bête sur laquelle a été invoqué un autre nom que celui d’Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d’une chute, ou morte d’un coup de corne et ce que la bête féroce a mangée, sauf si le nom d’Allah a été mentionné.

Cela nous montre que la base concernant les bêtes est l’interdiction sauf ce que le mouslim ou les gens du Livre ont égorgé (juif ou chrétien, tel qu’il a été cité précédemment).

Les viandes en boîtes de conserves importées des pays mouslims, des pays des gens du Livre, ou bien de pays ou la majorité des habitants sont des gens du Livre, sachant que leurs habitudes sont d’égorger selon les rites islamiques, il n’y a aucun doute qu’elles sont licites.

Par contre, si les viandes importées des pays (mouslims et des gens du Livre) dont la coutume est de sacrifier par étranglement, par choc frontal, ou bien par électrocution, dans ces cas-là elles seront interdites sans aucun doute.

Et si on ignore la situation concernant les viandes et les gens du pays: sacrifient-ils selon les rites islamiques ou non? Et que la situation de ceux qui égorgent est ignoré, il n’y a pas de doute sur l’interdiction de ce qui provient de ces pays-là dont les habitudes sont inconnues. Ces viandes-là sont interdites, car l’interdiction prévaut sur la permission, c.-à-d. que si une chose licite et une autre illicite se réunissent (dans une même chose) nous faisons prévaloir l’interdiction sur la permission, cela a été approuvé par Sheikh Al-Islam ibn Taymiya, ibn Al-Qayim, ibn Hajar, ibn Rajab, An-Nawawi et d’autres (رحمهم الله).

La preuve de cela est le hadith de ‘Ali ibn Hatim (رضي الله عنه) rapportés par les Imams Al-Bukhari et Mouslim, que le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit: « Si tu envoies ton chien (à la chasse) et que tu as nommé le nom d’Allah sur lui (en l’envoyant) manges donc, par contre si tu trouves un autre chien avec le tien, ne manges pas. »

Ce hadith nous montre que nous devons faire prévaloir l’interdiction (qui est de ne pas manger la viande de ce gibier, de peur que le propriétaire du chien trouvé en compagnie du sien, n’est pas dit bismillah) sur la permission (qui est le fait d’envoyer son chien en nommant le nom d’Allah sur lui).

On constate que lorsqu’une affaire repose sur deux choses, une interdiction et une permission, l’interdiction prédominera (sur la permission).

Concernant, le hadith de ‘Aïcha (رضي الله عنها) rapporté par les Imams Al-Bukhari et Mouslim : les compagnons ont dit au prophète (صلى الله عليه و سلم) : « Des gens étant nouveaux dans l’islam nous apportent de la viande, mais nous ne savons pas s’ils prononcent le nom d’Allah sur elles », le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit: « Prononcez vous-même le nom d’Allah et mangez ». Ce hadith n’est pas une preuve (pour ceux qui autorisent de consommer ces viandes-là) car cela concernait des mouslimines, sauf qu’ils étaient nouveaux dans l’islam,[ii] à l’opposé les viandes importées (des pays mécréants) dont l’état de celui qui sacrifie, n’est ni mouslim ni ne fait partie des gens du Livre (juif ou chrétien).

Et ce que font la majorité des gens, en mangeant ces viandes-là sans vérifier si elles ont été sacrifiées correctement ou non, n’est pas un exemple. » Fin de citation

En conclusion, ces viandes importées sont illicites en s’appuyant sur plusieurs points :

Premièrement : Allah a interdit la viande des bêtes mortes sans qu’elles aient été sacrifiées. Allah dit:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُم

{ Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d’Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d’une chute, ou morte d’un coup de corne et ce que la bête féroce a mangée sauf ce sur quoi vous avez mentionnez le nom d’Allah }(S.5.V.5).

Donc si ces viandes ne sont pas sacrifiées correctement, elles seront illicites en restant sur la base (qui est l’interdiction).

Deuxièmement : Si une affaire repose sur une interdiction et une permission, l’interdiction sera mise en avant (se basant sur le hadith) comme l’ont affirmé les savants et dans la fatwa du Cheikh (cité précédemment).

Troisièmement : Concernant les grosses quantités importées qui se vendent sur le marché, il est peu probable qu’elles soient sacrifiées selon les rites islamiques, car ces bêtes sont sacrifiées et mises en conserves par machine.

Quatrièmement : De nos jours l’athéisme ainsi que le délaissement des rites islamiques sont très propagé chez les gens. La confiance ainsi que l’honnêteté est rare, nous ne devons pas nous limiter (reposer) à la publicité de ces exportateurs (commerçants) ainsi que d’inscription sur leurs étiquettes, c.-à-d. qu’elles ont été sacrifiées selon les rites islamiques, notamment qu’il a été observé que des poulets n’ont pas été égorgés, la tête est toujours présente!!! J’ai également pu voir sur une étiquette (l’inscription d’Allah) alors que la contenance ne fait pas partie des bêtes à sacrifier, tel que le poisson. Tout ceci est de la publicité mensongère.

Cinquièmement : Ceux qui ont autorisé ces viandes-là n’ont pas d’autres preuves que la généralité de la Parole d’Allah:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ

{Vous est permise la nourriture des gens du Livre }(S.5.V.5).

Cette globalité est précisée par de nombreuses preuves dont la Parole d’Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُم

{Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d’Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d’une chute ou morte d’un coup de corne et ce que la bête féroce a mangée sauf ce sur quoi vous avez mentionnez le nom d’Allah }(S.5.V.3).

Ainsi que d’autres, dont celle qui indique que l’interdiction prédomine sur la permission. »

(Résumé du livre de Cheikh Al Fawzan: « الأطعمة و أحكام الصيد و الذبائح  » )